36. Le partenaire-chauffeur est présumé offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes lorsqu’il est connecté à l’application mobile du titulaire ou lorsque la vignette visée à l’article 34 est apposée sur l’automobile qu’il utilise.
2016-16A.M. 2016-16, a. 36; 2017-09A.M. 2017-09, a. 151.